2° Au 3°, les mots : " notamment celles affectées au logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " notamment celle affectée au logement mentionnée à l'article 10 de l'ordonnance n° Règlementsur les exemptions de l'application du titre VIII.1 du Code de la sécurité routière (C24.2, r. 25) Règlement sur les frais de remorquage et de garde des véhicules routiers saisis (C24.2, r. 26) Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (C24.2, r. 27) Laccident de trajet est, selon l'article L. 411 -2 du code de la sécurité sociale, un accident que subit un travailleur pendant le trajet aller-retour entre le lieu de résidence principale et le lieu de travail. [] Lire la suite 2. Mobilité professionnelle, covoiturage et véhicules de société CMS Bureau Francis Lefebvre · 29 avril 2022 [] épaationcomplémentaie, pévue à l’aticle L. 455 -1- 1 du code de la sécurité sociale, pour les dommages consécutifs à un accident défini à l’aticle L. 411-1 du même code, subis par une personne salariée ou travaillant pour un employeu et ui est victime d’un accident dans leuel est impliué un véhicule terrestre à moteur conduit par cet employeur, un de ses préposés ou une ArticlesL. 411-1, L. 411-2, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation Toutemployeur doit organiser un véritable « système » de management de la sécurité et santé au travail, afin de répondre à son obligation générale de sécurité et santé envers ses salariés, que lui impose le code du travail, notamment l‘article L 4121-1.L’employeur doit également d’informer les salariés sur les risques pour leur sécurité et leur santé, puisque Lesdispositions « du Livre IV du Code de la sécurité sociale » s’entendent concrètement, en l’état de la législation, des articles L 411-1 à L 482-5 dudit Code ainsi que des dispositions règlementaires qui y sont attachées. Peuvent être ainsi visés, à titre d’illustration, le préjudice sexuel et le déficit fonctionnel temporaire. ArrêtéDEVE0320170A du 11/09/2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié. Mer littoral et sécurité maritime; Politique de la ville; Relations avec les collectivités et intercommunalité; Risques naturels et technologiques majeurs, et leurs plans; Sécurité et protection de la population; Solidarité, hébergement, logement et populations vulnérables, santé; Transports, déplacements et sécurité routière Sadernière version intègre les modifications apportées par le décret n° 2020-911 du 27 juillet 2020*, dont l’article 1-3° supprime le dernier alinéa de l’article 14 du décret 2020-860 (« Pour le transport scolaire défini à l'article L. 3111-7 du code des transports, les opérateurs veillent à ce que les élèves qui n'appartiennent pas à la même classe ou au même groupe ou MjZUv. Un traumatisme psychologique, un choc psychologique, ou dépression nerveuse soudaine peuvent être reconnues comme accident du travail. Rappelons qu'aux termes de l'article du Code de la Sécurité Sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Par un arrêt du 2 avril 2003, la Cour de Cassation est venue préciser la notion d'accident du travail Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du texte susvisé que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci » Cass. Soc. 2 avril 2003, n°00-21768. Cette lésion corporelle doit s'entendre au sens large, c'est à dire incluant une douleur, un simple malaise, ou une atteinte psychique. Ainsi, le fait qu'un traumatisme soit uniquement psychologique n'est pas du tout un obstacle à sa prise en charge par la Sécurité Sociale au titre de la législation pour tout accident du travail, il suffit qu'il existe un événement soudain, une lésion médicalement constatée, un lien de causalité entre les deux. Malheureusement, les caisses de Sécurité Sociale sont souvent réticentes à reconnaître ce type d'accident, et concluent en général à l' absence de fait accidentel ». Rappelons que leurs décisions peuvent tout à fait être contestées devant une commission de recours amiable, puis devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. Ne parlons pas des employeurs, dont certains d'entre eux s'acharneront à répéter qu'il ne s'est rien passé de spécial » au moment où la victime estime avoir eu un malaise, ou reçu un choc émotionnel. Il arrive également que ce type d'accident ne donne même pas lieu à déclaration d'accident du travail alors que l'employeur a l'obligation de déclarer tout accident du travail dont il a connaissance article du Code de la Sécurité Sociale. Traumatisme psychologique subi à l'occasion du travail Si le traumatisme psychologique est survenu au temps et au lieu du travail, la victime peut bénéficier de la présomption d'imputabilité. Cette présomption résulte directement de l'article du Code de la Sécurité Sociale précité pour qu'un accident du travail soit reconnu, il suffit qu'il soit survenu sur le lieu de travail et durant l'horaire de travail, et que la sécurité sociale ne puisse pas démontrer que cet événement a une cause entièrement étrangère au travail. A titre d'exemple Dans les minutes qui ont suivi une violente altercation avec son employeur, une secrétaire présente un grave choc émotionnel, se traduisant par une crise de larmes, des maux de tête et un évanouissement. Notre cabinet a obtenu que, par jugement du 19 septembre 2013, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris, considère cet événement comme un accident du travail, lié à la pression subie à son poste, dans un contexte de burn out ». Une salariée ouvre sur son lieu de travail une lettre recommandée envoyée par son employeur, dans laquelle on lui annonce que va être engagée à son encontre une procédure de licenciement. Devant ses collègues, elle s'effondre en pleurs, et développe par la suite un grave syndrome dépressif. Nous avons pu obtenir du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris que, par jugement du 31 octobre 2012, il reconnaisse cet accident du travail. De même, par un arrêt du 13 mai 2008, la Cour d'Appel de Grenoble a jugé que constitue un fait accidentel au sens de l'article du Code de la Sécurité Sociale le cas d'une personne ayant développé un syndrome anxio-dépressif et un tableau de surmenage psychologique en lien avec l'activité professionnelle, et qu'on a trouvée sur son lieu de travail en état de choc, en grand stress, en pleurs et tremblante. Cour d'appel de Grenoble, arrêt du 13 mai 2008, RG n° 07/02934. Dans ces décisions, il est important de noter qu'un accident du travail peut être reconnu alors même que la victime peut avoir depuis un certain temps été fragilisée par un harcèlement moral, un surmenage professionnel, ou un burn out ». La condition la plus importante est qu'il soit mis en évidence un événement soudain, pouvant être daté, qui serait en quelque sorte la goutte d'eau qui fait déborder le vase ». L'argument des caisses de Sécurité Sociale selon lequel ne peuvent être des accidents une dépression, qui s'installe nécessairement dans le temps, ou un harcèlement moral, qui ne résulte pas d'un fait unique, mais d'une série d'événements, n'est donc pas retenu par les tribunaux. Un seul événement traumatique peut suffire à caractériser un accident du travail, peu important le contexte précédent. Lorsque la présomption d'imputabilité ne peut pas jouer Lorsque l'accident ne s'est pas produit sur le lieu de travail, ou au temps du travail, il appartient à la victime de démontrer malgré tout l'existence d'une lésion soudaine, et d'apporter la preuve d'un lien de causalité avec le travail. Malheureusement, cette preuve est alors très difficile à apporter, dès lors que la caisse de Sécurité Sociale, et l'employeur, insisteront sur le fait d'un choc émotionnel survenu hors du lieu de travail peut fort bien trouver sa cause dans la vie personnelle du salarié. Ce n'est pour autant pas impossible. Par un arrêt du 1er juillet 2003, la Cour de Cassation a reconnu, après expertise médicale, l'accident du travail d'un salarié ayant développé une dépression nerveuse deux jours après avoir été avisé par son supérieur hiérarchique, au cours d'un entretien d'évaluation, qu'il ne donnait pas satisfaction, et qu'il était rétrogradé Cass. Soc. 1er juillet 2003, pourvoi n° 02-30576. En revanche, l'absence d'événement soudain entraîne systématiquement le rejet de la demande Un accident du travail est un événement soudain, qui peut être daté. Si le salarié ne peut rapporter la preuve d'un tel événement, il ne pourra jamais voir reconnaître cet accident. Par exemple, un salarié se disant victime de harcèlement moral, mais qui n'a pu établir l'existence d'une brutale altération des facultés mentales, a vu sa demande de reconnaissance d'un accident du travail rejetée Cass. Civ. 2ème, 24 mai 2005, pourvoi n°03-30480. Par Me Cousin Tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail est considéré comme un accident du travail. Pourtant, qu’advient-il d’un accident de ski survenu pendant un temps de repos, au cours d’un séminaire professionnel ? Cet accident doit-il être qualifié d’accident du travail ?Définition de l’accident du travail rappel La reconnaissance du caractère professionnel d’un accident a un enjeu majeur la prise en charge par la Sécurité sociale. L’accident du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité dès lors qu’il répond à la définition légale posée à l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale. C’est à dire un accident qui, quelle qu'en soit la cause, survient à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise, accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Or à cette définition légale, il faut y rajouter les éléments de définition dégagés par la jurisprudence. Ainsi pour les juges, les éléments caractérisant un accident du travail sont un fait accidentel, qui peut être constitué d'un événement ou d'une série d'événements survenus à une date certaine ; une lésion, notion qui tend à être élargie à toute atteinte à l'intégrité de la personne ; un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; un lien de causalité entre l'accident et le dommage subi établi par la présomption d'imputabilité, ou, à défaut, par la victime. Ainsi l’accident est réputé être professionnel lorsqu’il survient au temps et au lieu de travail. Mais perd sa qualification l'accident qui intervient pendant l'horaire de travail mais en dehors de l'entreprise, pour un salarié qui effectue une démarche d'ordre personnel, même en accord avec l'employeur. De même, l’accident survenu au temps et au lieu de travail peut ne pas être qualifié de professionnel si au moment des faits le salarié n’était pas soumis à l’autorité de l’employeur. L’accident du travail peut également être reconnu lorsque le salarié est en déplacement dans le cadre d’une mission, celle-ci étant entendu assez largement, puisqu’il peut s'agir aussi bien d'un déplacement occasionnel pour le compte de l'employeur que d'un déplacement habituel inhérent à l'exercice de la profession. Ainsi le salarié qui effectue une mission bénéficie de la protection accident du travail pendant tout le temps de la mission, sans distinguer selon que l'accident survient à l'occasion d'un acte de la vie professionnelle ou de la vie courante, sauf si l'employeur ou la CPAM apportent la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel. Dans la lignée de ces jurisprudences, la Cour de cassation s’est prononcée sur la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident, ici de ski, survenu à un salarié au cours d’un séminaire professionnel. Accident de ski survenu lors d’un séminaire professionnel Une salariée participe à un séminaire professionnel à la Clusaz. Au programme de ce séminaire, était prévue une journée de détente où les participants étaient libres de se livrer aux activités sportives qu’ils souhaitent. La salariée, qui décide de pratiquer du ski pendant ce moment de détente, est victime d’un accident de ski. Estimant être victime d’un accident de travail, elle déclare cet accident en accident professionnel auprès de la CPAM. La CPAM de Seine Saint Denis rejette le caractère professionnel de l’accident. La salariée conteste cette décision et saisit les juridictions du contentieux de la Sécurité sociale. Déboutée en première instance, la salariée saisit la cour d’appel de Paris. Cette dernière accueille le recours de la salariée et accepte de requalifier l’accident en accident du travail. A l’appui de sa décision la cour d’appel constate que l’accident de ski était bien survenu au cours d’une journée libre au terme du séminaire et que cette activité n’était pas encadrée par l’employeur ni même prise en charge par lui. Pourtant, elle constate également que la salariée, dont la présence au séminaire était obligatoire, pratiquait une activité sportive permise par le calendrier établi par l’entreprise, et n’avait pas cessé, dans ce cas, d’être soumise à la subordination de son employeur. La CPAM se pourvoit en cassation contre cette décision en arguant que le salarié qui, en cours de mission, décide de sa propre initiative d’exercer pendant sa journée de repos une activité de loisir ne saurait bénéficier de la présomption d'imputabilité posée par l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale. Or les juges de la Cour de cassation n’entendent pas l’argument de la CPAM et rejettent son pourvoi. Ils relèvent que la cour d’appel a bien fait ressortir de l'enquête que la salariée avait participé à un séminaire d’entreprise, durant lequel était prévue une journée de détente au cours de laquelle les participants étaient libres de se livrer aux activités sportives qu’ils souhaitent. Durant cette journée, qui était rémunérée comme du temps de travail, les salariés restaient donc soumis à l’autorité de l’employeur, organisateur du séminaire, et ce même si l’activité n’était ni encadrée ni prise en charge par lui. Ainsi et sauf à ce que le CPAM démontre que la salariée avait interrompu sa participation au séminaire, ce qui traduirait une rupture du lien de subordination, l’accident de la salariée devait être pris en charge comme un accident du travail. Vous voulez en savoir plus sur la jurisprudence relative aux accidents du travail ? Les Editions Tissot vous conseillent leur documentation Réglementation et jurisprudence en santé sécurité au travail ». Cour de cassation, 2e chambre civile, 21 juin 2018, n° l’accident survenu au cours d’un séminaire professionnel, pendant une journée de détente, est un accident du travail et doit être pris en charge par la Sécurité sociale comme tel. DOSSIER MOBILITE ET SECURITE ROUTIERE Mobilité et sécurité routière / 07/05/2021 En fonction de la nature du déplacement et de l’accident, les responsabilités de l’employeur ou du conducteur peuvent être engagées. Un bref point ce qui concerne le risque trajet, la loi l’assimile à un accident du travail article L. 411-2 du Code de la Sécurité sociale. La responsabilité de l’employeur peut donc être engagée s’il est prouvé que celui-ci joue un rôle dans la survenue de l’accident. Cependant, la prévention du risque trajet ne dépend pas d’une obligation légale. L’employeur n’est donc pas tenu de mettre en œuvre un plan de prévention en ce sens, et ne sera pas tenu responsable pour manquement dans le présent. Un plan d’action peut cependant être mis en place, s’il résulte d’une volonté partagée entre l’employeur et le ce qui est du risque mission, il s’agit également d’un accident du travail article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale. Ici cependant, la responsabilité pénale et civile de l’employeur peut être engagée s’il est établi un manque de prévention de sa part à l’origine d’un accident de la route. En effet, la prévention du risque mission s’intègre au document unique et relève des obligations de l’employeur. De plus, au-delà des missions de prévention, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs temporaires » loi n°91 – 1414 du 31 décembre 1991. Il peut alors être tenu pour responsable si le véhicule de l’entreprise est défectueux ou en mauvais état, par exemple. Bien sûr, le conducteur salarié n’est pas exempt de responsabilité en cas d’accident. La responsabilité pénale du conducteur peut être engagée en cas d’infraction au Code de la route ou d’accident corporel qu’il aurait occasionné. En fonction de la cause de l’accident, le salarié peut également se retrouver en situation de faute grave devant son employeur et ainsi être licencié exemple en cas de consommation d’alcool au volant.